Codedes assurances. Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A111-1 à Annexe art. A522-1) Livre Ier : Le contrat (Articles A111-1 à A160-4) Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes (Articles A121-1 à A125-4) Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles A121-1 à A121-2) 15 Conditions à remplir par l’assureur pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances 1.6 A défaut de mettre en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer son exploitation économique, les dépenses d’entretien d’un brevet ne caractérisent pas une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du Code général des Lasubrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites mais l’ article L. 121-12 du Code des assurances ne distingue pas selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice. Ladécision. Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation. » ; II. – L’article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1 er juillet 2008 . Article 10 quater . Le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Le fournisseur doit indiquer Vay Nhanh Fast Money. Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d’une subrogation légale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l’encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore faut-il i que l’assuré n’ait pas empêché la subrogation de s’opérer au bénéfice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer récemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime indemnisée. 1. Dans la première espèce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriétaire avait donné à bail son immeuble à une société exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage et de petites réparations de véhicules. Aux termes du contrat de bail, le propriétaire bailleur et le preneur avaient accepté de renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et conséquences subies par les biens dont ils seraient propriétaires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prévoyait également qu’ils s’engageaient à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours de même nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprès du même assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprès d’un autre assureur, ce dernier prenant en considération l’existence de la clause de renonciation à recours prévu dans le bail excluait alors expressément de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donné à bail est détruit par un incendie ; le propriétaire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprès de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinéa 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche à son assuré de ne pas l’avoir informé de l’existence de la clause de renonciation à recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un éventuel recours. En effet, s’il apparaît que les assureurs n’avaient pas renoncé à tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informé par ce dernier de la clause de renonciation à recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriétaire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de première instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche néanmoins derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas établi que l’assureur du propriétaire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation à recours. À ce titre, les juges ont notamment considéré comme inopérant le fait que le contrat de bail ait été conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrêt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’appréciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prévues par la clause de renonciation à recours relève cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulées dans le contrat de bail signé par son assuré afin de pouvoir adapter en conséquence le périmètre des garanties accordée. 2. Dans la deuxième espèce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confié à une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure métallique et avait souscrit une assurance bris de glace. Après avoir indemnisé son assuré au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant installé la Serre sur le fondement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il revenait à la cour d’appel de rechercher comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant fréquent qu’un assureur verse une indemnité à son assuré sans déduire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnité en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dès lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation légale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assuré, cette fois non plus légale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisième espèce, non publiée au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous éclaire sur les fondements juridiques des deux subrogations légales dont bénéficie l’assureur de responsabilité lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assuré. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens à partir du moment où cet assuré n’est pas seul auteur du dommage, et permet à l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur. En effet, en parallèle, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit également subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui était en débat dans la doctrine, apparaît pleinement justifié puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation, a intérêt à l’acquitter puisque ce faisant, il exécute son obligation de règlement. Contact [1] l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ». La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Une quittance subrogative doit satisfaire certaines conditions. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureurqui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. Il ne peut y avoir de subrogation légale qu’en cas de paiement. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543. La subrogation in futurum. L’assureur dommages ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d’assurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinea 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage. Mar 13, 2017 in Assurance auto Si l’article du Code des assurances prévoit la transmission de plein droit du contrat d’assurance en cas de décès du souscripteur ou de vente de la chose assurée au profit de l’héritier ou de l’acquéreur et met en place les règles de transmission ou de résiliation du contrat d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée, il prévoit in fine Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ». Que se passe-t-il quand je vends mon véhicule ? Concernant la vente d’une voiture, les règles relatives à l’avenir de l’assurance sont différentes. Elles sont prévues par l’article L. 121-11 du Code des Assurances. Cet article prévoit qu’en cas d’aliénation d’un VTM ou de ses remorques ou semi-remorques, le contrat d’assurance n’est pas transmis à l’acquéreur mais il est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure, du jour de la vente. Le contrat d’assurance peut ensuite faire l’objet d’une résiliation en respectant un préavis de 10 jours. La résiliation peut être à l’initiative de chacune des parties assuré et assureur. Il est également possible de procéder à une remise en vigueur du contrat. Pour résumer, en cas de vente d’un véhicule terrestre à moteur L’assuré doit informer son assureur de l’aliénation du véhicule par lettre recommandée. La lettre doit mentionner la date précise de la vente. L’assurance est suspendue au lendemain du jour de la vente l’ensemble des garanties souscrites ne sont plus effectives. L’assuré est cependant tenu de continuer à payer les primes jusqu’à résiliation du contrat. L’assureur ou l’assuré peut résilier le contrat en respectant le délai de préavis de 10 jours. La résiliation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties peuvent effectuer une remise en vigueur du contrat si l’assuré achète une nouvelle voiture après la vente du véhicule assuré, le contrat peut être maintenu sur le nouveau véhicule. La remise en vigueur peut se faire par un avenant au contrat précisant le changement de véhicule assuré. En absence de résiliation ou de remise en vigueur au bout de six mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit. Notez que ce dispositif concerne également les navires et bateaux de plaisance et les motos. Ce document est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire de l'entreprise A. Le respect des conditions de la transmission du contrat d'assurance B. Incidence du plan de cession sur l’existence du contrat d’assurance Pouvoir d’achat quelles sont les mesures de soutien adoptées ? Publié le 19/08/2022 19 août août 08 2022 Remise carburant, bouclier tarifaire, aide exceptionnelle, etc. Après plusieurs semaines de débats et de votes entre députés puis sénateurs, les différentes mesures de soutien du pouvoir d’achat ont été définitivement adoptées le 4 août. Détails des mesures. Loyers bloqués à partir du 24 août 2022 pour les passoires thermiques Publié le 17/08/2022 17 août août 08 2022 À partir du 24 août 2022, les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G passoires énergétiques » ou thermiques » ne pourront plus être augmentés. 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